La justice pénale en Afrique Occidentale française fut l’un des dispositifs permettant d’asseoir l’ordre colonial faisant constamment appel aux matrices de la race et de la mission civilisatrice de l’Homme blanc. Il n’est dès lors pas étonnant qu’elle s’affiche, comme simple et expéditive. Toute ressem­blance avec certaines procédures pénales contemporaines serait purement fortuite..

Revue Délibérée Revue de réflexion critique sur la justice, le(s) droit(s) et les libertés, animée par le Syndicat de la magistrature et coéditée par La Découverte. https://revue-deliberee.org Abonné·e de Mediapart

Ce texte est tiré du numéro 14 de la revue Délibérée paru en décembre 2021 et est paru sous le titre «La justice indigène doit être simple et expéditive» La sanction pénale en Afrique Occidentale française, 1903-1946. Il a été écrit par Thaïs Gendry, chercheure rattachée au centre de recherche sur les mondes américains de l’EHESS (CIRESC-CERMA). Elle est l’auteure d’une thèse de doctorat en histoire et civilisations réalisée sous la co-tutelle du CNRS et de l’université de Genève, intitulée “Le droit de tuer. La peine de mort au service de l’ordre colonial en Afrique occidentale française 1900-1950“. Elle est membre du groupe de jeunes chercheur·es “Groupe de Recherche sur les Ordres Coloniaux” et est actuellement invitée du Centro Franco Argnentino del Universidad de Buenos Aires.

Protège-cahiers éditée par l’imprimerie Louis Geisler, illustrée par Georges Dascher vers 1900.

L’un des moyens rhétoriques développés sous la IIIe République pour tenter de récon­cilier le statut de démocratie avancée de la France avec celui de nation colonisatrice est le concept de «mission civilisatrice» 1. Il établit que les Français seraient investis de droits et de devoirs particuliers, dont celui d’élever les populations colonisées vers la modernité. Ce discours s’incarne dans un vaste dispositif pratique. Le cheminement de ces sociétés qualifiées de «masses primitives»2  vers la «civilisation» passe par leur insertion au sein des institutions coloniales : l’école occi­dentale, la langue française, le travail salarié, mais aussi une justice régulière qui éduquerait progressivement aux droits des personnes et de la propriété, à la sanction des atteintes à ces droits, ainsi qu’aux principes républicains de liberté, d’équité et d’impartialité 3.

En Afrique Occidentale française (AOF), si la justice civile reste partagée entre les autorités françaises et africaines, la justice pénale devient dès 1903 une prérogative exclusivement coloniale. Cette justice pénale coloniale n’est pas une impor­tation de la pratique pénale métropolitaine. L’ordre public colonial est fondé sur une division entre les citoyens français auxquels s’applique le Code pénal, et les sujets coloniaux qui ont le statut d’indigènes et auxquels s’applique un droit colonial créé ex nihilo. Cette distinction en statut et en droit, qui recoupe généralement en AOF la division entre les Blancs et les Noirs4, engendre une justice indigène qui repro­duit, dans ses textes comme dans sa pratique, le caractère autoritaire et racialisé de l’ordre colonial.

Le droit impérieux du commandant de cercle

«Par juridiction indigène il faut entendre toute juri­diction ayant compétence exclusive en matière indigène. Le fait que cette juridiction est instituée par l’auto­rité française, [et] présidée par un Français (…) ne lui attribue pas le caractère de juridiction française 5

«Certes, la forme même des divers actes du juge­ment pourra parfois laisser à désirer, car ils ne seront pas rédigés par des spécialistes ; mais il faut se rappeler qu’il s’agit ici de justice indigène, c’est-à-dire d’une justice coutumière, où l’Européen se substitue à l’au­tochtone pour assurer une plus grande équité, et qu’il importe surtout aux organes de contrôle de savoir si “justice a été faite”6.»

L’État colonial français a choisi de n’impliquer aucune magistrature professionnelle dans la sanc­tion des infractions commises par des Africains au préjudice d’autres Africains. Organisée autour de ce principe, la justice coloniale de l’AOF est une justice déléguée par le pouvoir métropolitain à des admi­nistrateurs civils de terrain : les Commandants de cercle. Chaque administrateur français devient un «dispensateur de justice»7 qui cumule pouvoirs exécutifs et judiciaires, asseyant ainsi une autorité de «despote éclairé»8. Le paradoxe apparent entre l’absence de séparation des pouvoirs et la critique d’une justice précoloniale arbitraire, car aux mains des chefs africains, trouve sa résolution au sein de la foi dans les valeurs et l’éducation républicaines métropolitaines. Dans l’esprit colonial républicain, un représentant de la civilisation française juge ainsi toujours, et sans effort, plus équitablement et impartialement qu’une autorité africaine.

Le droit de rectifier les coutumes pénales impose également de modifier la nature des peines précoloniales – jugées trop laxistes, comme la compensation pécuniaire pour homicide, ou au contraire trop brutales, comme la vendetta – par des peines modernes et décemment rétributives comme l’amende, la prison et la peine de mort par guillotine ou peloton d’exécution. C’est parce qu’en comparaison la justice précoloniale est qualifiée de barbare dans son organisation et ses méthodes que l’organisation de la justice coloniale est un progrès. Les quatre décrets successifs qui orga­nisent la justice coloniale – 1903, 1912, 1924, 1931 – demeurent délibérément vagues jusqu’à la promulgation du Code pénal indigène en 1941 : en matière pénale, outre le fait que seuls les crimes sont énumérés dans les décrets de 1912 et 1924, aucune échelle des délits et des peines n’est fixée, mis à part pour les homicides, pour lesquels la peine capitale est systématisée en 1931 et une peine minimum de cinq ans est fixée en présence de circonstances atténuantes. Il faut néanmoins attendre 1941 pour que la distinction entre meurtre et assassinat appa­raisse dans le texte.

La justice coloniale est sommaire à dessein

Cette absence de codification se traduit natu­rellement par une absence d’uniformité dans les décisions judiciaires mais aussi dans les procédures. Ainsi, les Commandants de cercle cumulent les fonctions de juge d’instruction, de ministère public et de président du tribunal, c’est-à-dire qu’ils sont à la fois enquêteurs, accusateurs et juges. Ils n’ont néanmoins pas la formation, ni les moyens, ni le temps de mener correctement ces missions, puisque l’on compte, dans les années 1930, environ un millier de fonctionnaires coloniaux pour une popu­lation de plus de dix millions d’Ouest-Africains 9.

La description de l’enquête et de l’inculpation pour homicide de deux prévenus par le Commandant du cercle d’Allada au Dahomey (actuel Bénin) illustre bien cet état de fait : le chef de canton, Sekkou, rapporte l’affaire au Commandant, lui fournit la hache qu’il suppose être l’arme du crime, et présente les deux suspects, les témoins ainsi que l’instituteur du village qui réalise une forme d’expertise déter­minant les causes du décès. L’homicide a lieu le 31 janvier 1926, le 1er février l’affaire est rapportée et considérée comme instruite. Elle est jugée le 11 février sur la foi de ces éléments et deux hommes, Admape et Bedeme, sont condamnés à mort10 .

La justice coloniale est sommaire à dessein. Il faut simplement «veiller à ce qu’elle soit faite»11. Elle doit être simple – pas de procédures exces­sives que les autorités coloniales considèrent trop complexes pour être comprises par les colo­nisés – et rapide, ce grâce à l’intervention des popu­lations africaines. Il s’agit aussi de donner au juge français le rôle principal et de soutenir l’image d’au­torité naturelle que les administrateurs veulent projeter, à travers un exercice résolu et expéditif de la justice, envers des populations qu’ils considèrent inférieures. C’est en s’appuyant sur un discours raciste que l’État colonial justifie une pratique auto­ritaire et approximative de la justice qui, de son point de vue, correspondrait «à la mentalité essen­tiellement affective de nos administrés»12.

Théorie du primitivisme et politique pénale

«Il regrette amèrement le crime qu’il a commis par faiblesse d’esprit et auquel le prédisposait sa mentalité fruste. De race arriérée, fétichiste, n’étant pas complè­tement assimilé, il pourrait bénéficier des circonstances atténuantes que lui a refusées le tribunal13

Cette phrase est issue du recours en grâce de Moussa Sanogo, condamné à mort pour assassinat en 1928 par un tribunal colonial du Soudan fran­çais. La requête a été écrite par un écrivain public et est adressée au Président de la République à Paris. Les conseils et les écrivains publics – qui se substituent dans une large mesure aux avocats puisque les «indigènes» ne sont pas autorisés à avoir de représentation professionnelle avant 1931 – invoquent fréquemment l’irresponsabilité pénale de leurs clients sur la base de leur race et de leur culture.

L’instrumentalisation de préjugés de race à l’avantage des justiciables africains dans le cadre des procès pénaux a été théorisée par Robert Turrell sous le terme de «défense culturelle». Cette stratégie de défense repose sur l’idée que ce sont les valeurs culturelles qui contraignent les comporte­ments individuels et non la volonté14. Elle permet d’obtenir ce qu’il nomme la « clémence blanche » (white mercy), en référence à la propension des juges sud-africains à condamner à de faibles peines les auteurs de violence intra-africains 15. Autrement dit, le paternalisme colonial européen invite à la clémence pour les races inférieures encore dénuées de libre arbitre.

La théorie du primitivisme décerne les mêmes attributs physiques aux peuples africains qu’aux criminels occidentaux 16. Par ce mouvement d’assi­milation, les Africains constituent une humanité à part, qui serait plus encline à la violence, plus sujette à ses pulsions, plus proche du mysticisme et plus éloignée de la rationalité, donc plus disposée à la criminalité. Comme le résume Florence Bernault, «l’Africain est largement perçu comme un criminel par essence, rejeton d’une race dégénérée qui peut éventuel­lement s’extraire de la gangue viciée de la société subal­terne grâce au contact avec la loi européenne» 17. Les administrateurs coloniaux sont au fait de ces théo­ries ou, du moins, baignent dans un milieu qui les accepte. Si cela ne préjuge en rien du dévouement et du sérieux que nombre d’entre eux ont mis dans l’accomplissement de leurs tâches judiciaires, ces thèses nourrissent la compréhension de la posi­tion de Blanc qu’ils occupent dans un territoire noir et l’appréhension de leur métier de juge : elles inspirent le ton de leur pratique pénale.

En AOF, les effets pénaux de cette théorie du «primitivisme» sont plus variés que dans la colonie de peuplement qu’est l’Afrique du Sud. Le primitivisme, en particulier lorsqu’il est lié à ce que les administrateurs perçoivent comme une expres­sion religieuse du «fétichisme», peut autant servir de mobile que de circonstance aggravante ou atté­nuante, ce parfois dans les mêmes affaires. Ainsi, lorsque Kouhouy Paamé et Sagié Bio sont jugés et condamnés à mort en 1937 par le tribunal criminel de Tabou (Côte d’Ivoire) pour «meurtres et rapts de mineurs», le président du tribunal criminel estime qu’il faut «tenir compte en faveur des condamnés de leur mentalité arriérée et se prononcer en faveur d’une commutation de la peine [en prison à perpé­tuité]» 18. À l’inverse, le gouverneur de la Côte d’Ivoire considère qu’un châtiment exemplaire peut à lui seul «impressionner les sorciers de la colonie», les «empêcher de se livrer à de tels actes de barbarie»19 et demande que la condamnation soit mise à exécution.

Si la théorie du primitivisme n’oriente pas auto­matiquement les jugements vers la clémence ou la sévérité, c’est autour de cette notion, sans cesse mobilisée pour distinguer les délinquances et les criminalités africaines des européennes, que s’articulent la plupart des décisions judiciaires. L’infériorité des standards judiciaires fait écho à la certitude qu’ont les administrateurs colo­niaux que les Africains, du fait de leur «primiti­visme», ne sauraient être tenus aux mêmes canons de comportement – privés ou publics – que les Européens. Ainsi, la justice coloniale ne sanctionne jamais sans faire appel aux matrices de la race et de la mission civilisatrice.

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L’implantation de la justice coloniale ne témoigne ni de l’avancée de la «mission civilisa­trice» ni de la mise en place d’une justice régulière propre à un État de droit dans les colonies. Loin d’aplanir les différences culturelles et de créer des valeurs communes comme elle assure le faire, elle renforce l’ordre colonial. S’y rejouent ainsi sans cesse les différences de statut (citoyen/sujet) et de droit (métropolitain/indigène) qui séparent et hiérarchisent colonisateurs et colonisés. Sous l’af­firmation de son ambition universaliste et de sa finalité émancipatrice, la justice coloniale donne pleinement à voir la racialisation des discours et de la violence de l’État colonial français.

Thaïs Gendry

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1 Alice Conklin, « Colonialism and Human Rights, A Contradiction in Terms, The Case of France and West Africa, 1895-1914 », The American Historical Review, n° 103, 1998/2, pp. 419-442.

2 Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM), Affaires politiques 1568, Henri Arlin, Rapport sur la criminalité indigène en Afrique Occidentale française, 12 avril 1924.

3 Saliha Belmessous, Assimilation and Empire, Uniformity in French and British colonies, 1541-1954, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 93.

4 À l’exception des Quatre Communes du Sénégal et de quelques accessions de sujets à la citoyenneté. Voir Yerri Urban, «Les “métis franco-indigènes” dans le second Empire colonial», dans Sylvie Laurent (dir.), De quelle couleur sont les Blancs ? Des « petits Blancs » des colonies au « racisme anti-Blancs », Paris, La Découverte, coll. « cahiers libres », 2013, pp. 121-127.

5 Pierre Rodolphe Dareste de la Chavanne, Traité de droit colonial, 1931, tome II, section IV, Juridictions indigènes, § 534 : « Compétences des juridictions indigènes ».

6 « Circulaire du Gouverneur général, 22 mai 1924 sur la réor­ganisation de la justice indigène », dans Pierre Dareste et Georges Appert (dir.), Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniale, Paris, Chalamelle, 1925, p. 219.

7 Bernard Durand, Introduction historique au droit colonial, Paris, Economica, 2015, p. 337.

8 Jacques Frémeaux, « Justice civile, justice pénale et pouvoirs répressifs en territoire militaire 1803-1870) », Histoire de la justice, vol. 16, 2005/1, pp. 31-44.

9 Philippe Cocatre-Zilgien, « Quand la France était “la colonie de ses anciennes colonies” », dans Éric Gojosso, David Kremer et Arnaud Vergne (dir.), Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours, Poitiers, Presses universitaires, 2014, p. 382.

10 ANOM, Affaires politiques 1881, Dossier de recours en grâce de Admape et Bedeme, Rapport du Président du Tribunal du deuxième degré d’Allada (Dahomey), 6 mars 1926.

11 Archives Nationales du Sénégal, 3M 009, Rapport sur le fonctionnement de la justice indigène en Mauritanie, année 1928.

12 ANOM, Affaires politiques 1934, Avis du Président de la juridiction indigène, Haute-Volta, 1921.

13 ANOM, Affaires politiques 1880, Dossier de recours en grâce de Moussa Sanogo, Requête du condamné à mort, Soudan français, (1928).

14 Robert Turrell, White Mercy. A Study of the Death Penalty in South Africa, Westport, Praeger, 2004, p. 17.

15 Ibid., pp. 19-24.

16 Laurent Manière, Ordre colonial, contrôle social et correction des déviances au Dahomey (1892-1946), DEA d’histoire, Université de Paris VII, 2002, p.69, cité dans Bénédicte Brunet-La Ruche, Crime et châtiment aux colonies : poursuivre, juger, sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945, thèse de doctorat en histoire, Toulouse, Université Toulouse le Mirail, Toulouse II, 2013, p. 377.

17 Florence Bernault (dir.), Enfermement, prison et châtiments en Afrique, du 19e siècle à nos jours, Paris, Karthala, 1999, pp. 36-37.

18 ANOM, Affaires politiques 1873, Dossier de recours en grâce de Kouhouy Paamé et Sagié Bio, Rapport du ministre des Colonies (1937).

19 Ibid.

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